Convention type de délégation de compétence
Convention Type de délégation de compétence de six ans en application de l’article L.301-5-1 du code de la construction et de l’habitation
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La présente convention est établie entre
la Communauté (ou le syndicat d’agglomération nouvelle) …., représentée par M. ….., Président
et
l’Etat, représenté par M. ….., Préfet du département ….
Vu le code de la construction et de l’habitation (CCH), notamment l’article L. 301-5-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la demande de délégation de compétences pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 du CCH en date du….. ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
Vu la délibération du conseil communautaire (ou du syndicat d’agglomération nouvelle)….. adoptant le Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
Vu la délibération du conseil communautaire (ou du syndicat d’agglomération nouvelle) (il s’agit de la délibération autorisant la signature de la présente convention) en date du…. ;
Vu l’avis du comité régional de l’habitat du …sur la répartition des crédits.
Il a été convenu ce qui suit :
L’Etat délègue à la communauté de (ou syndicat d’agglomération nouvelle)…, pour une durée de 6 ans renouvelable, la compétence pour décider de l’attribution des aides publiques, à l’exception des aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de l’habitat privé, de la création et de l’amélioration de places d’hébergement, et pour procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Cette délégation a pour objet la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) adopté par délibération du conseil communautaire (ou du conseil syndical) en date du jj/mm/aa en y intégrant les objectifs du Plan de Cohésion Sociale,
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 200…. et s’achève au 31 décembre 20...
Cet article a pour objet de rappeler les grandes orientations de la politique de l’habitat décidées par le délégataire dans son PLH en reprenant les objectifs du plan de cohésion sociale.
Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet la mise en œuvre du programme local de l’habitat et notamment la réalisation des objectifs prévisionnels suivants :
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d’un objectif global de……..logements locatifs sociaux, objectif cohérent avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale, dont :
-……… logements PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
-……… logements PLUS (prêt locatif à usage social)
-……… logements PLS (prêt locatif social)
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Les PLS « Foncière » ne sont pas contingentés
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Pour 200. , année de la signature, ces objectifs sont de :
-……… logements PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
-……… logements PLUS (prêt locatif à usage social)
-……… logements PLS (prêt locatif social)
b) La réhabilitation de …… logements locatifs sociaux, dont …... pour 200. (année de la signature) Ce chiffre prend en compte les engagements prévus aux plans de redressement des organismes en difficulté (nom des organismes, date du protocole de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)) pour le patrimoine situé sur le territoire de l’agglomération.
c) La démolition de ……..logements locatifs sociaux dont …... pour 200. (année de la signature). Ce chiffre prend en compte les engagements prévus dans les plans de redressement des organismes en difficulté (noms des organismes et date des protocoles de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour le patrimoine situé sur le territoire de l’agglomération.
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Les démolitions restent soumises à l’autorisation de l’Etat en application de l’article L.443-15-1 du CCH
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d) La réalisation de ….. logements en location-accession dont …... pour 200. (année de la signature) (optionnel)
e) La création de …… maisons-relais ou résidences sociales, représentant environ ….. logements dont …... pour 200. (année de la signature)
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) (les nommer).
Pour 200.(année de la signature), le traitement de……
L’annexe 3 à la convention précise les interventions propres à chaque site pour le traitement des FTM.
g) La création et la réhabilitation de …….. places d’hébergement d’urgence dont …... pour 200. (année de la signature).
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de l’ANRU qui sont rappelés en annexe 6.
Sur la base des objectifs figurant au programme d’actions du PLH, il est prévu la réhabilitation de …… logements privés en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs et en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat.
Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés :
a) la production d’une offre de …… logements privés à loyers maîtrisés dont x% à loyers conventionnés à l’ aide personnalisée au logement (APL). dont …... pour 200. (année de la signature).
b) la remise sur le marché locatif de ….. logements privés vacants depuis plus de douze mois dont …... pour 200. (année de la signature).
Ces deux premiers objectifs sont cohérents avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale .
c) le traitement de ….. logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb (avec, le cas échéant, rappel des engagements pris avec l’Etat dans le cadre de protocoles d’accord de lutte contre l’habitat indigne) dont …... pour 200. (année de la signature).
d) le traitement de ----- copropriétés en difficulté comprenant ….logements dont …... pour 200. (année de la signature).
Les dispositifs opérationnels [ opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), OPAH de renouvellement urbain, OPAH copropriétés dégradées, OPAH de revitalisation rurale, programme d’intérêt général (PIG) au sens de l’article R.353-34 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), plan de sauvegarde, programmes sociaux thématiques (PST)] en cours ou projetés et dont la liste figure en annexe 2 concourent à la mise en œuvre de ces objectifs.
Le délégataire reprend les engagements de l’Etat et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur les opérations contractuelles en cours (OPAH, PIG, plan de sauvegarde, PST).
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 1 par secteurs géographiques, conformément au programme d’actions du PLH, avec leur échéancier indicatif de réalisation.
Dans le cadre du PLH, pour les périodes triennales résultant de l’application des articles L. 302-5 et suivants du CCH (article 55 de la loi SRU), le nombre et l’échéancier de réalisation des logements sociaux pour chaque commune concernée sont rappelés ci-dessous :
Dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, l’Etat allouera au délégataire, pour la durée de la convention et pour sa mise en œuvre, un montant prévisionnel de droits à engagement de ......M€ pour la réalisation des objectifs visés à l’article I-2.
Pour 200., année de la signature, l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à....M€ dont … font l’objet de la mise en réserve prévue par la loi de finances, en application de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001.
Un avenant annuel précisera l’enveloppe pour les années ultérieures.
Le montant définitif annuel est arrêté dans les conditions définies à l’article II-4-1.
Un contingent d’agréments de .... PLS et de ... PSLA est alloué au délégataire pour la durée totale de la convention.
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Ce contingent (nb d'agréments PLS de l'année) peut être dépassé à concurrence de 120%, sans que ce dépassement ne modifie la nombre global d'agréments alloué au délégataire pour la durée totale de la convention"
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Pour 200., année de la signature, ce contingent est de …. agréments PLS et, optionnellement, de …..agréments PSLA.
Conformément à la lettre d’accord de la Caisse des dépôts et consignations, document D annexé à la présente convention, une enveloppe pluriannuelle de prêts de ... M€ sera affectée par cet établissement aux opérations définies à l’article I-2 de la présente convention. Cette enveloppe comprend ....M€ de prêts à la réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17 septembre 2004 modifiée le 21 octobre 2004. Elle ne comprend pas les prêts PLS et PSLA.
Pour 200., année de la signature, l’enveloppe mentionnée à l’article II-1, incluant les subventions de prestations d’ingénierie associées se répartit de la façon suivante :
-………….M€ pour le logement locatif social dont …M€ font l’objet de la réserve d’utilisation mentionnée à l’article II-1;
………….M€ pour l’habitat privé.(ANAH) dont …M€ font l’objet de la réserve d’utilisation mentionnée à l’article II-1 ;
Pour les années ultérieures, l’avenant prévu à l’article II-1 précisera au sein des droits à engagement alloués pour l’année considérée, ceux qui seront affectés au logement locatif social d’une part, à l’habitat privé d’autre part .
Le délégataire pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres un montant global de ……aux actions définies à l’article I-2.
Pour la première année, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention s’élève à………. dont … pour le logement locatif social et … pour l’habitat privé.
Peut figurer, notamment, dans cet article le montant annuel du prélèvement perçu par l’EPCI en application de l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains qui doit être affecté à des opérations en faveur du logement locatif social
Lorsque le délégataire demande à l’ANAH de gérer les aides financées sur ses ressources propres, la convention de gestion conclue entre le délégataire et l’ANAH en application de l’article L. 321-1-1 du CCH doit définir les conditions de mise à disposition des fonds par le délégataire à l’ANAH et leurs conditions de gestion.
Sur la base de stratégies foncières préalablement définies, le délégataire encouragera toutes actions foncières permettant la réalisation des objectifs énoncés à l’article I-2 en intégrant les actions prévues dans le PLH.
Description des actions envisagées ( études, acquisitions ……)
Chaque année, l’Etat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de l’enveloppe fixé en application de l’article II-1 de la convention pour l’année considérée, allouera au délégataire une enveloppe de droits à engagement dans les conditions suivantes :
- 80% du montant des droits à engagement de l’année, seront notifiés par une décision attributive du représentant de l’Etat prise au plus tard en février ;
- le solde des droits à engagement de l’année est notifié au plus tard le 30 septembre. Un avenant est conclu si la réserve d’utilisation n’est pas libérée dans sa totalité.
Ces décisions sont notifiées par l’Etat au délégataire.
Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de l’Etat en application de la présente convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifié par l’Etat.
La convention conclue entre l’ANAH et le délégataire en vertu de l’article L 321-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à l’habitat privé.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 de la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le représentant de l’Etat peut minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire l’année suivante.
Chaque année, l’Etat mettra à la disposition du délégataire un montant de crédits de paiement calculé par application d’une clé pré-définie au montant des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. Cette clé est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels de l'année n, 30 % des engagements constatés de l'année n-1, 30 % des engagements constatés de l'année n-2 et, pour l'année n-3, 30 % des engagements constatés.
Les crédits de paiement feront l’objet de la part de l’Etat de trois versements: le premier portant sur 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième portant sur 25% du montant en juin et le troisième portant sur 25% du montant en octobre, dans la limite des crédits ouverts et disponibles.
Le montant des crédits de paiement versés au délégataire est ajusté, chaque année, de la différence entre les crédits de paiement versés par l'Etat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs. Cet ajustement, à la hausse ou à la baisse, est opéré en juin, lors du deuxième versement des crédits de paiement.
L’année du solde de chaque opération, il est procédé à l’ajustement des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits de paiement versés par l'Etat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs au titre des engagements pris les années antérieures.
La convention conclue entre l’ANAH et le délégataire en application de l’article L 321-1-1 du CCH définit les modalités de financement et les conditions de gestion par l’agence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à l’habitat privé.
Dans le cas où le délégataire assure la gestion directe des aides, elle définit les clés de calcul des crédits de paiement et l’échéancier de versement.
Les crédits de paiement affectés annuellement par l’ANAH au délégataire doivent tenir compte des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée et sont prévus dans la convention Délégataire-ANAH.
Le délégataire remettra chaque année au représentant de l’Etat un compte rendu détaillé de l’utilisation des crédits mis à sa disposition. Cet état constituera une annexe au compte administratif.
Cet état annexe retracera, d’une part, le détail des crédits reçus de l’Etat par le délégataire et, d’autre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à la présente convention.
Si, au terme de l’effet de la convention et de l’échéancier de versement des crédits prévu à l’article II-4-2 appliqué à l’année du terme de la convention et dans le cas où la convention n’est pas renouvelée, le délégataire dispose de crédits de paiement non utilisés, l’Etat émettra un ordre de reversement à hauteur de ces crédits.
La convention conclue entre le délégataire et l’ANAH en vertu de l’article L 321-1-1 du CCH précise les conditions de reversement des crédits mis à la disposition du délégataire et non utilisés au terme de la convention et de l’échéancier afférent.
Si la convention est renouvelée, les crédits de paiement disponibles sont reportés sur la nouvelle convention.
Les dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment de son livre III, les circulaires ainsi que le règlement général de l’ANAH, listés dans le document A annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles III-1 et III-2
L’assiette de subvention définie au 1° de l’article R.331-15 peut être majorée, pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’acquisition-amélioration finançables en PLUS, ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa et de l’article R 331-15-1, selon le barème indiqué en annexe n° 4 .
(Remarques:
- La convention peut définir les conditions de majoration, dans la limite de 30%, en indiquant quelles sont les particularités locales, qui justifient ces adaptations).
Les taux de subvention appliqués à cette assiette peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points) dans les secteurs géographiques mentionnés à l’annexe 4.
Le taux de la subvention pour surcharge foncière prévue à l’article R.331-24-1 du CCH peut être porté au maximum à 75%.
Les taux des subventions relatives à l’amélioration des logements locatifs sociaux finançables par la prime à l’amélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS) mentionnés à l’article R.323-7 du CCH peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
Le taux de subvention mentionné à l'article R.321-17, le montant des aides forfaitaires accordées par l'agence et le montant des plafonds de travaux subventionnables peuvent être majorés dans des limites et des conditions fixées par le décret n° 2005-416 du 3 mai 2005 et prévues par la convention conclue en application de l'article L.321-1-1. La liste des travaux subventionnables peut être adaptée dans les mêmes conditions.
En application de l’article R. 441-1-2 du CCH, les plafonds de ressources peuvent être majorés de x % dans la limite de 30% de ceux applicables pour l’accès des ménages aux logements locatifs sociaux dans les cas ci-après (localisation, durée et motivation de la majoration à indiquer) :
-logements d’un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ;
-logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible ;
-logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu’ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l’APL
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa de l’article R.321-12 du code de la construction et de l’habitation sont applicables.
Lorsque le bailleur conclut une convention en application de l’article L.351-2 (4°) les plafonds de ressources des locataires fixés par l’arrêté mentionné à l’article R.331-12 du code de la construction et de l’habitation sont applicables ; si cette convention est conclue dans le cadre d’un programme social thématique (PST) les plafonds de ressources sont ceux prévus à la seconde phrase de cet article (PLA-I).
Lorsque le bailleur signe des engagements de modération de loyers à niveau intermédiaire, en application de l’article 31 du code général des impôts, les plafonds de ressources des locataires sont ceux fixés pour les logements loués en application du I, 1°e 2ème alinéa de cet article.
Pour les opérations visées au I-2-1, les décisions de subvention sont prises sur papier à double en-tête du délégataire et de l’Etat par le représentant habilité de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle (préciser Président de l’EPCI ou autre s’il y a lieu). L’instruction des dossiers est assurée par (la DDE ou les services du délégataire).
Pour les actions visées au I-2-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de rejet sont prises par le président de l’autorité délégataire au nom de l’ANAH. L’instruction des dossiers est assurée par (la DDE/délégation locale de l’ANAH ou les services du délégataire). Elle fait l’objet d’une convention conclue en application de l’article L.321-1-1 du CCH.
Une convention spécifique de mise à disposition des services est conclue en application de l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. (parc locatif social et/ou parc privé).
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou du syndicat d’agglomération nouvelle) signe, au nom de l’Etat, les conventions mentionnées à l’article L.353-2 conclues en contrepartie d’un financement ou d’un agrément qu’il accorde. Il en adresse obligatoirement copie au préfet de département.
L’exercice de cette délégation s’effectue dans le cadre des règles définies ci-après :
Le loyer maximal au m² fixé dans chaque convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de l’opération : secteur géographique d’implantation, qualités de l’opération et taille des logements.
Les modalités de calcul de ce loyer maximum suivent les règles explicitées en annexe 5. Celles-ci sont les règles de droit commun applicables aux loyers à l’exception des adaptations suivantes possibles pour les opérations de construction, d’acquisition et d’acquisition-amélioration.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de l’opération figure en annexe n° [ou sera établi par le délégataire avant le …et annexé à la convention]. L’application de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m2 de surface utile dépassant, pour les logements conventionnés avant le 1er juillet de l’année de prise d’effet de la présente convention :
- x € dans les communes situées en zone…. et y € en zone… (il s’agit ici du zonage classique, zone 1, 1bis, 2, 3 : inscrire LM de zone du PLUS tel que fixé dans la circulaire loyers + 20%) pour les opérations financées en PLUS.
- …€.(inscrire LM de zone du PLAI + 20%) pour les opérations financées en PLAI
- …€.(inscrire LM de zone du PLS) pour les opérations financées en PLS
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée (cf. annexe 5).
cf. annexe 5
Les conventions ouvrant droit à l’APL conclues avec les organismes d’HLM et les SEM fixent le pourcentage de logements de l’opération alloué au droit de réservation reconnu au Préfet par l’alinéa 3 de l’article L.441-1 du CCH. Le chiffre à inscrire s’il y a lieu dans les conventions est de 30% pour les opérations financées en PLUS et PLA-I et de [5%] dans les opérations financées en PLS (à voir en fonction des pratiques actuelles ; ne peut être inférieur à 5% (fonctionnaires).
Le mode d’attribution des logements ayant bénéficié de subventions de l’ANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement
Obligation doit être notifiée à l’organisme d’informer le préfet lors de la mise en service des logements.
Le délégataire informe le préfet de l’ensemble des décisions qu’il prend en application de la présente convention. et. pour chaque opération financée, des données, dans les conditions précisées ci-après, sont transmises à l'infocentre national sur les aides au logement géré par le ministère chargé du logement .
Pour le parc locatif social, copie des décisions est communiquée au Préfet et les données, définies dans le Document annexé C, sont transmises, exclusivement par voie électronique, par fichier conforme au schéma XML publié sur le site internet http://www.dguhc-logement.fr/index2.html
Cette transmission doit avoir lieu au plus tard, le 5 de chaque mois.
Le délégataire procède à la transmission de ces informations en se connectant sur le site internet du ministère chargé du logement où des outils appropriés sont mis à la disposition de l'ensemble des services chargés de l'instruction des dossiers de financement, après une procédure d'authentification des utilisateurs. Il peut, notamment, utiliser le logiciel Galion d'aide à l'instruction des dossiers, qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les dossiers instruits par ce moyen.
Pour le parc privé les modalités d’information du Préfet sur les décisions prises et de transmission des données sont définies par la convention conclue entre le délégataire et l'ANAH mentionnée à l’article II-4-1.
Il est créé sous la coprésidence du président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle et du préfet une instance de suivi de la convention.
Cette instance se réunit au minimum une fois par an (au cours du premier trimestre) pour faire le bilan des décisions prises et des moyens consommés au cours de l’exercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des ajustements ou des avenants à la convention. A cet effet, le délégataire s’engage à faciliter le contrôle par l’Etat de l’utilisation des crédits reçus notamment par l’accès à toute pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile.
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A noter que pour l’établissement de ce bilan, le programme physique et la consommation des autorisations d’engagements sont arrêtés au 31 décembre de l’année, c’est à dire, en prenant en compte les décisions de financement prises avant cette date.
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Les services locaux de l’Etat et de l’ANAH sont associés au dispositif d’observation mis en place par la communauté (ou le syndicat d’agglomération nouvelle) conformément à la loi afin de suivre les effets des politiques mises en œuvre sur le marché local du logement, selon les modalités suivantes : …….
La convention peut être résiliée chaque année à compter de l’année civile suivante, à l’initiative de chacune des parties, lorsqu’un fait nouveau légitime et sérieux le justifie.
La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et l’Etat entraîne de facto la résiliation de la convention conclue entre le délégataire et l’ANAH.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à l’échéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe 1 constaté sur deux exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de résilier la convention, à compter de l’année civile suivante.
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font l’objet d’un retrait de la part de l’Etat et, le cas échéant, de l’ANAH. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non consommés et dont elle n'a plus l'utilité font l’objet d’un ordre de reversement de la part de l'Etat et, le cas échéant, de l’ANAH.
En cas d’utilisation des crédits de paiement à d’autres fins que celles précisées dans les conventions qui la lie à l’Etat ou à l’ANAH, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du délégataire.
A l’issue des trois premières années d’exécution de la convention, le préfet et le président de la communauté (ou du syndicat d’agglomération nouvelle) procèderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du programme de la convention.
A l’issue de la durée de la convention, une évaluation finale sera effectuée afin d’examiner la mise en œuvre de la convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique d’aide au logement définis par l’article L 301-1 du CCH.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention d’une durée de six ans pourra être conclue ; à cette fin, le délégataire s’engage à informer le Préfet, six mois avant la fin de la présente convention, de sa volonté de la renouveler ou non.
La présente convention fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et du délégataire ainsi que ses avenants.
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1-Déclinaison par secteurs géographiques des objectifs d’intervention définis par la convention assorti d’un échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la déclinaison territoriale du PLH)
2 - Programme d’intervention sur le secteur d’habitat privé
3 - Programme de traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM)
4 - Barème de majoration de l’assiette de subvention
5 - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux
6 - Programme d’intervention envisagé relevant du champ d’intervention de l’ANRU
A - Liste des textes applicables
B - Tableau récapitulatif du régime d’aides applicables
C - Suivi statistique des délégations
D - Lettre d’accord de la CDC en date du ………