Instruction n° I. 2005-05 du 31 décembre 2005 relative à l’adaptation des conditions d’intervention de l’ANAH à compter du 1er janvier 2006
Le Directeur général à Mesdames et Messieurs les délégués locaux
Copie à : Mmes et MM. les Directeur Régionaux de l’Equipement - Mmes et MM. les Directeurs Départementaux de l’Equipement - Mmes et MM. les présidents des collectivités délégataires - Mmes et MM. les Préfets - MM. les délégués régionaux de l’Anah - Mmes et MM. les animateurs techniques de l’Anah - Mmes et MM. les membres du Comité de direction de l’Anah - MM. les membres de la mission d’audit-inspection de l’Anah
P. J. : 2 tableaux
La volonté de favoriser l’atteinte des objectifs du plan de cohésion sociale ainsi que le souci de simplifier et rendre plus lisibles les modalités d’intervention de l’ANAH ont conduit le conseil d’administration du 6 décembre 2005 à adopter des modifications aux règles de calcul des subventions (délibérations n° 2005-21 et n° 2005-26 ). La présente instruction a pour objet de vous présenter les modifications apportées à ces règles de calcul.
Par ailleurs, les modalités de subventions des HLM, SEM ou Etablissements publics d’aménagement (organismes visés à l’article R.321-13 du CCH) qui réhabilitent des logements acquis, en vue de leur revente dans des copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ont été définies (délibération n° 2005-27).
Enfin, le décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005 publié au J.O. du 26 novembre a étendu le champ d’application des aides aux locataires ainsi qu’aux syndicats des copropriétaires. La présente instruction définit, pour certains de ces cas, les conditions d’intervention de l’ANAH.
Les autres modifications introduites par le décret feront l’objet d’instructions ultérieures après délibération du Conseil d’administration et adaptation du règlement général de l’Agence le cas échéant.
Les plafonds de travaux calculés différemment selon que les travaux sont effectués dans les logements (plafonds L) ou sur l’immeuble (plafonds M) sont supprimés.
Dorénavant, quels que soient les travaux réalisés, sur le logement ou sur l’immeuble, les plafonds de travaux subventionnables sont fixés par application d’un barème forfaitaire calculé par logement et appliqué au m2 de surface habitable [note 1] du logement majorée de 50 % de la superficie des annexes, dans la limite de 8 m2 .
Cette surface de référence est la même que celle utilisée pour le calcul des plafonds de loyers intermédiaires (instruction n° 2005-01 du 24 janvier 2005) et conventionnés (art R. 353-40 ).
[note 1] Rappels :
La surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du CCH est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des annexes ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Les annexes, retenues pour la moitié de leur surface et dans la limite de 8 mètres carrés, doivent être à l’usage exclusif de l’occupant du logement et faire au moins 1,80 mètre de haut. Il s’agit des caves, sous-sols, remises, ateliers, séchoirs et celliers extérieurs au logement, resserres, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas.
Les terrasses ne sont considérées comme annexes que si elles sont accessibles en étages ou aménagées sur ouvrage enterré ou semi-enterré ; dans tous les cas, leur superficie n’est prise en compte que pour 9 mètres carrés maximum.
La réforme du calcul des plafonds de travaux s’accompagne d’une revalorisation de leurs montants.
Les plafonds de travaux sont fixés à :
Le taux d’intervention pour des travaux classiques en loyer libre est fixé à 15 %.
En cas de maintien des logements sous le régime de la loi de 48, les taux de subvention sont alignés sur ceux applicables aux logements conventionnés APL soit : 50 % en zone A, 50 % en zone B et 30 % en zone C
.La création d’un plafond de travaux par logement a conduit à revoir la règle de calcul de la subvention en cas de travaux d’insalubrité ou de péril réalisés sur l’immeuble.
Dans tous les cas, ces opérations sont subventionnées, selon l’engagement des propriétaires au taux de l’opération majoré de 20 % avec un déplafonnement possible des travaux pris en compte, dans la limite de 30 000 € supplémentaires par logement concerné (que les travaux portent sur le logement ou l’immeuble). Le déplafonnement est possible dès lors que le projet comporte des travaux de sortie d’insalubrité ou de péril sans qu’il soit nécessaire d’individualiser la part des travaux relevant des travaux classiques, de celle relevant des travaux spécifiques d’insalubrité ou de péril.
Le plafond de travaux applicable tant aux propriétaires occupants très sociaux qu’aux propriétaires occupants standard, en secteur diffus comme en secteur d’OPAH, est fixé à 13 000 euros.
Le plafond de travaux en insalubrité ou en péril est fixé à 30 000 € euros. Les autres modalités de calcul des subventions pour les propriétaires occupants demeurent inchangées.
L’article R.321-12 5ème prévoit que l’Agence peut dorénavant accorder des subventions aux locataires qui effectuent, avec l’accord exprès de leur bailleur, des travaux d’accessibilité ou d’adaptation au handicap de leur logement.
Le taux de subvention maximum est fixé à 70% pour un montant maximal de travaux de 8000 € (délibération 2005-21). Cette aide peut-être accordée à tous les locataires, sans conditions de ressources.
Il est précisé que l’ANAH a vocation à ne subventionner que les locataires des logements appartenant à des bailleurs qui eux-mêmes sont éligibles aux aides de l’ANAH, ce qui exclut notamment les locataires du parc public de logements.
J’attire votre attention sur le fait que le décret (5° de l’article R.321-12 du CCH) prévoit un accord exprès du bailleur. L’autorisation du propriétaire pourra faire l’objet d’une simple lettre signée du bailleur comportant au moins, son nom et son adresse, un descriptif sommaire des travaux concernés (prouvant que le bailleur a été informé a minima de la consistance du projet) ainsi que les coordonnées du locataire et du logement concerné.
L’Agence peut accorder des subventions, aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.
Dorénavant en application du décret du 25 novembre 2005 précité, ces dispositions s’appliquent également pour l'ensemble des mesures prescrites lorsque :
Elles s’appliquent également, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété.
Ces opérations peuvent être subventionnées dans les mêmes conditions que les immeubles en Plan de sauvegarde, soit 50 % hors plafond de travaux.
L’instruction 2002-04 du 27 mai 2002 prise en application de la délibération 2002-06 du Conseil d’administration du 21 mars 2002, limitait jusqu’à présent les aides au syndicat des copropriétaires aux immeubles affectés de manière prépondérante à usage d’habitation et appartenant à des personnes privées pour au moins 75 % des lots.
Cette disposition se révèle inadaptée dans les situations rencontrées sur le terrain et plus particulièrement sur ce type d’immeubles fortement dégradés qui ne peuvent se redresser sans une intervention importante d’opérateurs publics. Il a donc été décidé de supprimer toute exigence de seuil de détention de propriété des lots par des personnes privées. Seule l’exigence d’affectation prépondérante des lots à usage d’habitation principale (au minimum de 75 % des lots) est maintenue.
Il est précisé par ailleurs que les aides aux syndicats de copropriétaires sont calculées dans tous les cas sur la totalité des travaux subventionnables pour la totalité des lots (quelle que soit l'éligibilité aux aides de l’ANAH des propriétaires des lots).
Pour les organismes visés à l’article R.321-13 du code de la construction et de l’habitation, c’est à dire les établissements publics d’aménagement prévus à l’article L.321-1 du code de l’urbanisme, les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logement ou la restructuration urbaine qui réalisent des travaux dans des opérations de réhabilitation de logements acquis, en vue de leur revente, dans des copropriétés faisant l’objet d’un Plan de sauvegarde prévu à l’article L.615-1 du CCH, le taux d’intervention de l’Agence est fixé à 35 % du montant hors taxe de la dépense subventionnable, prise dans la limite d’un plafond de 30 000 € de travaux par lots.
Ce taux pourra être majoré de 5 %, en cas de participation au moins égale d’une ou de plusieurs collectivités locales, sauf pour les opérations réalisées sur les territoires concernés par une délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2 du CCH.
Ce taux d’intervention est applicable quelle que soit la destination finale du logement subventionné : propriété occupante ou mise en location.
Sur les territoires situés en délégation de compétence, l’article R.321-21-1 du CCH dispose que la convention de gestion conclue entre l’ANAH et le délégataire peut prévoir des possibilités de modulation des aides de l’Agence. Ainsi, les taux de subvention de l’Agence peuvent être majorés, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l’arrêté relatif aux plafonds de ressources du 31 décembre 2001, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l’aide de l’Agence est fixée de façon forfaitaire, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %.
En conséquence, il a été décidé que, la possibilité de majorer de 5 % les taux de subvention de l’ANAH, en cas de contribution complémentaire d’une ou plusieurs collectivités locales, est supprimée pour les opérations menées sur les territoires concernés par une convention de délégation de compétence conclue au titre de l’article L.321-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le bénéfice des primes en faveur de l’installation de chaudières répondant à certains critères de performance fixés par l’instruction 2002-01 du 26 juillet 2002 est dorénavant applicable aux installations collectives. Dans ce cas, leur montant est doublé dès lors que la chaudière est utilisée par au moins deux logements éligibles aux aides de l’Agence.
La présente instruction est applicable aux dossiers de demande de subvention déposés à compter du 1er janvier 2006. Elle modifie les instructions n°001-01 du 21 décembre 2001, n° 2002-01 du 26 juillet 2002, n°2002-04 du 27 mai 2002, n°2003-03 du 31 mars 2003, n°200401 du 9 avril 2004 et n° 2003-04 du 24 octobre 2004.
En l’absence de dispositions contraires prévues dans les conventions, les nouvelles mesures adoptées par le conseil d’administration, qui relèvent des règles générales d’attribution des subventions, sont applicables aux conventions en cours sans qu’il y ait nécessité de passer un avenant.
Les dispositions particulières contenues dans les conventions en cours continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sauf avenant exprès. Ces conventions ne peuvent être prolongées.
Pour les conventions en cours d’élaboration mais non encore signées, lorsque la convention comporte des dispositions particulières qui ont été délibérées par les co-signataires avant le 1er janvier 2006, celles-ci s’appliquent, sous réserve que la convention soit signée par l’ensemble des partenaires avant le 30 avril 2006.
Serge CONTAT
Version actualisée des tableaux annexés récapitulant les aides de l'ANAH concernant :