Instruction n° I. 2003 – 05 du 30 décembre 2003 relative à diverses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Le Directeur Général à Mmes et MM. les délégués locaux
Copie à : Mmes et MM. les délégués régionaux; Mmes et MM. les animateurs techniques; Mmes et MM. les membres du Comité de direction; MM. les membres de la mission d’audit-inspection.

P. J. : 1 annexe : liste des travaux recevables à compter du 1er janvier 2004.

Le Conseil d'administration de l'ANAH du 19 décembre 2003 a décidé de clarifier ou de simplifier certaines règles d'attribution et de versement des subventions. Vous trouverez ci-après les décisions applicables à compter du 1er janvier 2004. Pour chacune d'entre elles, vous sont présentés l'objectif de la mesure et la délibération du Conseil d'administration. Des adaptations mineures ont été apportées à la liste des travaux en ce qui concerne la recevabilité des fenêtres. La liste des travaux mise à jour est jointe en annexe.

I – Inscription aux Hypothèques des conventions APL

1 – Objectif de la mesure

Jusqu'à présent, lorsque le bénéficiaire d’une subvention majorée, propriétaire bailleur, signe une convention avec l’Etat, en application de l’article L. 351-2 (4°) du Code de la construction et de l’habitation, il doit attendre la publication de celle-ci par la Conservation des hypothèques pour pouvoir prétendre au paiement de la subvention. Il s’agit en effet d’une des pièces justificatives à fournir à la délégation pour apporter la preuve du respect des engagements de location. Compte tenu du délai nécessaire aux Conservations des hypothèques pour l’accomplissement des formalités requises, il en résulte une attente pouvant durer plusieurs mois avant que le bénéficiaire puisse percevoir le solde de la subvention.

Afin d'améliorer cette situation, il a été décidé que le bordereau accompagnant l'acte déposé et portant le cachet de la Conservation constitue, pour les demandes de paiement réceptionnées par le délégué local à compter du 1er janvier 2004, une pièce justificative suffisante pour permettre le paiement. Dès lors que l’inscription est devenue définitive, le propriétaire doit en adresser la preuve au délégué local.

2 - Délibération 2003-21 du Conseil d'administration

Lorsque le bénéficiaire d’une subvention, propriétaire bailleur, signe une convention avec l’Etat, en application de l’article L. 351-2 (4°) du Code de la construction et de l’habitation, le bordereau des actes déposés et des formalités requises remis par la Conservation des hypothèques peut être produit avec le bail et les justificatifs de ressources du locataire comme justificatifs relatifs aux engagements de location spécifique nécessaires au paiement, à charge pour le propriétaire d’adresser ensuite au délégué local la preuve de l’inscription définitive.

Cette disposition est applicable aux demandes de paiement réceptionnées par le délégué local à compter du 1er janvier 2004.

II - Liste des travaux recevables : niveau de recevabilité et primes des fenêtres et des chaudières

1 – Objectif de la mesure

Afin de rendre aussi aisément praticables que possible les décisions prises en matière de recevabilité des fenêtres (niveau de qualité requis pour que ce poste de travaux soit recevable ou primé dans les dossiers ANAH), une grille complète a été établie pour que les professionnels puissent s'y référer et préciser, dans les demandes de subventions, le niveau de qualité auquel les produits qu'ils mettent en place peuvent prétendre.

Cette grille précise les différents systèmes de référence aujourd'hui applicables en France, sur la base de ce qui a été adopté par le Conseil.

Cependant, cette grille est susceptible d'évoluer, notamment :

En outre, il est toujours possible qu'un artisan ou un entrepreneur se prévale de systèmes d'évaluation de la qualité de produits utilisés dans d'autres pays (notamment de pays frontaliers), sans qu'il soit aisé de prévoir à l'avance tous les cas de figures possibles.

Ce type de question peut se présenter pour le niveau requis pour les fenêtres, mais aussi pour les chaudières et matériels chauffants pour lesquels il est également imposé un niveau de qualité pour être subventionnable ou primé par l'Agence.

D’ores et déjà, les niveaux de performances adoptés lors du Conseil du 2 octobre 2003 peuvent être exprimés par plusieurs indicateurs. La grille définitive mise au point avec l’ensemble des professionnels du secteur a préféré retenir un indicateur global (coefficient Uw) en lieu et place de ceux exprimés dans la délibération du Conseil d’administration du 2 octobre (coefficient Ug). L’expression de ces indicateurs évolue par ailleurs régulièrement en fonction de l’avancement des travaux de normalisation. Je vous en informerai en temps et en heure.

Vous trouverez en annexe la liste des travaux recevables applicable aux dossiers déposés à compter du 1er janvier 2004. Elle se substitue à celle figurant en annexe de l'instruction n° 2003-04 du 24 octobre 2003.

Enfin, vous voudrez bien noter que les primes peuvent être attribuées aux fenêtres, en parties communes et privatives, en OPAH et en PIG intégrant une thématique thermique ou acoustique dès lors qu'elles répondent aux critères de qualité spécifiés ci-dessus. L'instruction n°2003-04 du 24 octobre 2003 est modifiée sur ce point.

2 – Délibération 2003-23 du Conseil d'administration

a - La ligne : « Menuiseries » de la liste des travaux destinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement des immeubles et de la liste des travaux destinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement des logements annexées à la délibération 2003-10, est remplacée. (voir la liste des travaux recevable jointe)

b – Primes

Les critères de qualité donnant accès à la prime de 80 euros pour des fenêtres définie par la délibération 2003-08 sont remplacés par les critères suivants.

Ce tableau traduit un objectif qui vise à fixer un seuil d'éligibilité à la prime, à Uw inférieur ou égal à 2,2 W/m².K pour la qualité thermique, et à R(A, tr) supérieur ou égal à 33 dB pour la qualité acoustique. Tout système d’évaluation permettant de faire la preuve que le produit respecte ces niveaux de performance peut être accepté.

Niveaux de performance des fenêtres
critères d’évaluation
exemples
fenêtre simplefenêtre avec fermeture intégrée
Qualité thermique
Tous matériaux
Label ACOTHERM
Th7Th9
Tous matériaux
Marque NF-CSTBat
Uw ≤ 2,1 W/m².KUjn ≤ 1,7 W/m².K
BOIS
Menuiseries 21
Uw ≤ 2,0 W/m².KUjn ≤ 1,6 W/m².K
PVC
Conformité à un Avis Technique et vitrage CEKAL
ALUMINIUM
Conformité à un Avis Technique
ou une Homologation et vitrage CEKAL
QUALITE ACOUSTIQUE - TOUS MATERIAUX
Label ACOTHERMAC2
Procès-Verbal d’essai acoustiqueR(A,tr) ≥ 35 dB

c - Le Directeur général est habilité à mettre à jour l’expression des références relatives aux niveaux de performances, pour tenir compte notamment des travaux de normalisation et de la reconnaissance de certifications autres que françaises, et ce, sans modifier l’équilibre des niveaux de performance requis par les décisions du Conseil d’administration tant pour les fenêtres que pour les chaudières et matériels chauffants (niveau de recevabilité et primes). Il en rend compte au Conseil.

d – Ces dispositions s’appliquent pour les demandes de subvention déposées à compter du 1er janvier 2004.

III – Propriétaires bailleurs personnes physiques non imposables à l’impôt sur le revenu

1 – Objectif de la mesure

Dans un souci de simplification, le Conseil a décidé de retenir comme critère pour définir le bailleur impécunieux, le niveau de ses ressources pendant deux exercices consécutifs. Celles-ci doivent être inférieures aux plafonds applicables aux ressources des propriétaires occupants très sociaux. Pour apprécier la situation du ménage au regard des plafonds de ressources applicables l’année N, le montant des ressources à prendre en considération est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage, au titre des années N-2 et N-3 ; lorsqu’il est disponible, l’avis N-1 est pris en compte en lieu et place de l’avis N-3.

Ainsi, pour les dossiers déposés en 2004, vous rapprocherez les avis fiscaux de 2001 et 2002, voire 2002 et 2003 dès lors que ce dernier est disponible, des plafonds "propriétaires très sociaux" applicables en 2004. Il a également été décidé de limiter le bénéfice des procédures des propriétaires bailleurs impécunieux aux personnes qui ont un revenu fiscal inférieur au barème du fait de la faiblesse de leurs ressources.

Le paragraphe I.2.D de l'instruction n°93-02 du 23 novembre 1993, et l'annexe II correspondante, sont abrogés pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2004. Vous voudrez bien lui substituer la nouvelle définition du bailleur impécunieux.

Enfin, la circulaire n°98-02 relative à la détermination des propriétaires-bailleurs non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le cadre des interventions spéciales à caractère social est abrogée.

2 – Délibération 2003-24 du Conseil d'administration

Sont recevables au titre des interventions spécifiques à caractère social, les travaux réalisés par les propriétaires bailleurs personnes physiques dont leurs ressources sont inférieures, au cours des deux années précédant le dépôt du dossier pour lesquelles l’avis est disponible, aux plafonds définis par le Conseil d’administration dans la délibération n° 2001-30 et applicables l’année du dépôt du dossier. Dans le cas d'indivision, tous les indivisaires doivent remplir cette condition. Il en est de même pour un dossier présenté par un nu-propriétaire et un usufruitier.

La procédure vise les propriétaires non imposables du fait de la faiblesse de leurs ressources ; aussi la CAH peut refuser l’application de cette procédure en fonction des éléments du dossier ou des renseignements complémentaires demandés, notamment s’ils font apparaître un parc immobilier important propriété du bailleur, un immeuble acquis récemment à titre onéreux ou encore une non imposition en raison de l’imputation de déficits fonciers sur le revenu.

Cette disposition est applicable aux dossiers déposés à compter du 1er janvier 2004.

Serge CONTAT