Article R331-14 du CCH

Résumé

Les maîtres d'ouvrage bénéficiaires potentiels des prêts et subventions sont:
- essentiellement les organismes HLM (§1) et les SEM logement (§2);
- sous certaines conditions, les collectivités locales (§3) et les organismes agréés .(§4)

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Article R331-14

Note sur le 3°

Le décret n° 2007-16 du 5 janvier 2007 modifie l’article R. 331-14 du CCH pour permettre aux collectivités territoriales d’avoir accès aux financements PLUS pour réaliser des opérations de construction qu'elles ne pouvaient obtenir jusque là que pour réaliser des opérations d’acquisition - amélioration.

Les collectivités locales ou leurs groupements ne peuvent réaliser des opérations de construction neuve - en PLUS ou en PLAI - que lorsqu’aucun organisme d’HLM ou SEM n’est en mesure d’intervenir sur leur territoire et à condition que lesdites collectivités ou groupements ne soient pas délégataires des aides à la pierre.

Note sur le 4°

Le décret du 5 janvier 2007 a élargi les financements PLUS aux organismes agréés à la condition qu’ils soient réalisés dans les opérations comprenant majoritairement des logements destinés à accueillir des personnes défavorisées financés à l’aide de prêts locatifs aidés d’intégration (PLA-I).

La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

1º Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

2º Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

3° des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l’un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n’ont pas conclu les conventions prévues aux articles L.301-5-1 et L.301-5-2.

4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ;