Article R.331-15 et R.331-15-1 du CCH

Résumé

Cet article fixe l'assiette (§1) et le taux maximal de subvention pour les logements locatifs sociaux (PLUS, PLUS-CD et PLAi), réalisées sous forme d'opérations de logements neufs (§2) ou d'acquisition -amélioration (§3)

L'article R331-15-1 prévoit les majorations que peuvent accorder les collectivités délégataires.

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schéma de calcul de l'assietteLe montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

1°L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.

2°a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :

b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :

3°a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2º. Le taux de subvention est au plus égal à :

b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2º, le taux de subvention est au plus égal à :

4°La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

Article R331-15-1

Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1 :